Me Emmanuel FOTSO – Avocat au Barreau de Paris

Le mariage des parents ne confère pas automatiquement l’exercice de l’autorité parentale au parent qui n’a reconnu l’enfant mineur que plus d’un an après sa naissance

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L’autorité parentale est l’ensemble des droits et obligations que les parents exercent sur leur enfant mineur et dans l’intérêt de ce dernier. C’est en vertu de cette autorité que les parents peuvent par exemple choisir un lieu de résidence pour l’enfant ou encore surveiller ses fréquentations et déplacements. En principe, l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère de l’enfant dès lors que sa filiation a été établie à l’égard de chacun d’eux, autrement dit dès lors qu’ils ont reconnu l’enfant (art. 372 du Code civil). Lorsque la filiation de l’enfant à sa naissance n’a été établie qu’à l’égard de la mère, l’autorité parentale sera exercée par elle seule jusqu’à ce que le père reconnaisse l’enfant, laquelle reconnaissance aura pour effet de lui conférer également l’autorité parentale.

Néanmoins, si la reconnaissance de l’enfant par le père intervient plus d’un an après la naissance, la mère continue seule d’exercer l’autorité parentale sur l’enfant. Le père ne pourra dans ce cas exercer l’autorité parentale conjointement avec la mère que si les deux parents font une déclaration conjointe adressée au directeur des services des greffes dans ce sens ou qu’une décision du juge aux affaires familiales (JAF) en décide ainsi.

Que se passe-t-il lorsque plus d’un an après la naissance, le père reconnait l’enfant et se marie à la mère ? Le mariage dans ce cas suffit-il à conférer de plein droit au père l’autorité parentale ?Par ailleurs, le directeur des greffes étant déjà compétent pour recueillir la déclaration conjointe des parents, le juge aux affaires familiales est-il lui aussi compétent, en l’absence de litige entre les parents, pour décider de l’exercice en commun de l’autorité parentale lorsqu’il est saisi d’une déclaration conjointe des parents en ce sens ?

Saisie de ces questions, la Cour de cassation a relevé, dans un important avis du 23 septembre 2020 (Cass. 1re civ., avis, 23 sept. 2020, no 20-70002), d’une part que le mariage des parents ne peut suppléer la déclaration conjointe ou la saisine du JAF et d’autre part que la compétence du directeur des greffes n’exclut pas celle du juge aux affaires familiales même lorsque ce dernier est saisi conjointement par les parents. Il en résulte qu’en l’absence de déclaration conjointe ou de décision du JAF, le père qui n’a reconnu l’enfant qu’après un an depuis sa naissance, ne pourra exercer l’autorité parentale, même s’il est marié à la mère. Pour exercer une telle autorité à la suite de son mariage avec la mère, il lui suffira, avec la mère de l’enfant devenue son épouse, de faire une déclaration conjointe, soit au directeur des greffes, soit au juge aux affaires familiales.


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